M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Texte complet
10. Les Producteurs de bovins doivent tenir un fichier des producteurs visés par le Plan, et y indiquer à laquelle des catégories mentionnées à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Lorsque le producteur se qualifie dans plus d’une catégorie, chacune d’entre elles doit être mentionnée au fichier des Producteurs de bovins. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer aux Producteurs de bovins les renseignements requis à cette fin, Les Producteurs de bovins l’inscrivent dans la ou les catégories qui lui paraissent appropriées selon les autres renseignements dont ils disposent.
Décision 3388, a. 10; Décision 5473, a. 1; Décision 9576, a. 5; Décision 10886, a. 1.
10. La Fédération doit tenir un fichier des producteurs visés par le Plan, et y indiquer à laquelle des catégories mentionnées à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Lorsque le producteur se qualifie dans plus d’une catégorie, chacune d’entre elles doit être mentionnée au fichier de la Fédération. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer à la Fédération les renseignements requis à cette fin, la Fédération l’inscrit dans la ou les catégories qui lui paraissent appropriées selon les autres renseignements dont elle dispose.
Décision 3388, a. 10; Décision 5473, a. 1; Décision 9576, a. 5.